Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les enfants mineurs du bénéficiaire, y compris pour ceux issus d’une union qui n’est plus effective :
– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant afin de protéger l'ensemble des enfants d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.