À la fin de l’alinéa 5, subsituer aux mots :
« , renouvelé ou tacitement reconduit »
les mots :
« ou renouvelé ».
« L'amendement vise à clarifier les modalités d'application de la loi aux baux dans le temps en prévoyant expressément que les niveaux de performance d’un logement décent, prévus à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, s’appliquent aux contrats de location conclus ou renouvelés à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations, et donc à l’exclusion des baux en cours et des reconductions tacites de baux. »
« Vouloir appliquer les règles d’indécences énergétiques aux baux en cours ou aux baux faisant l’objet d’une tacite reconduction fait peser une insécurité à la fois sur les propriétaires et les locataires. »
« Les propriétaires risquent d’être mis devant le juge sur la base de critères d’indécence, alors même que la relation entre propriétaire et locataire est paisible. »
« Les locataires risquent d’être évincés de leur logement, car la mesure conduit à inciter fortement les propriétaires à donner congé pour vente à leur locataire à l’approche de la date de reconduction tacite du bail. »
« Cette mesure fait peser un risque massif de sortie du parc locatif et doit donc être restreinte dans son application aux nouveaux baux. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 janvier 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.