Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente :
« – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
« – au sein d’un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
« Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d’azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
« Nous partageons l’objectif de la proposition de loi visant à réserver l’usage du protoxyde d’azote en gros conditionnement aux seuls professionnels. »
« Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l’utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes). »
« Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1 er janvier 2024. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 janvier 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 5 interventions en séance s'y rapportent.