Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :
« L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :
« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants :
« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ;
« b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
« 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants :
« a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
« Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie. »
« Cette disposition pose deux difficultés. »
« D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires. »
« D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n’est qu’une victime du narcotrafic. »
« Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.