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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°1 · article premier · déposé le 26 mars 2025

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants

Dispositifce que le texte ajouterait

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 4 octies . – Les parlementaires ont, en cette seule qualité, intérêt à agir devant la juridiction administrative contre tout acte administratif de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement.

« Entrent notamment dans la catégorie mentionnée au premier alinéa du présent article, les actes liés à l’exécution de la loi, les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater ou encore les actes pris en application de la loi organique n° 2001‑692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vient introduire dans cette proposition de loi le dispositif prévu dans la proposition de loi n° 756 relative à l’intérêt à agir des parlementaires. »

« En effet, de jurisprudence constante, le Conseil d’État estime qu’un parlementaire n’a pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre les actes administratifs, y compris le refus du pouvoir réglementaire d’édicter un décret d’application d’une loi pourtant votée par le Parlement et promulguée par le président de la République (CE, 23 novembre 2011, Masson, n° 341258). »

« La justification de cette jurisprudence restrictive pour les droits des parlementaires serait, selon Jean Massot que le parlementaire en tant qu’il est le représentant de la nation tout entière « fait partie d’un cercle d’intérêt trop vaste pour que son action ne se confonde pas avec l’action populaire » (Conclusions sur CE, 2 février 1987, Joxe et Bollon, n° 82436). »

« Alors que les membres d’une assemblée délibérante locale ont toujours intérêt à agir contre les actes de l’exécutif local (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), alors que soixante parlementaires peuvent déférer une loi votée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, le prétoire du juge administratif demeure fermé aux parlementaires sauf à se prévaloir d’une autre qualité, ce qui aboutit soit à des situations ubuesques, soit à un déni de justice. »

« C’est la raison pour laquelle l’ancien président de la Section du contentieux du Conseil d’État, Daniel Labetoulle, avait proposé de faire évoluer cette jurisprudence en reconnaissant aux parlementaires un intérêt à agir contre les actes administratifs de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement (Daniel Labetoulle, « Le recours pour excès de pouvoir du parlementaire », Revue juridique de l’économie publique, n° 675, 1er mai 2010, p. 2). »

« C’est cette proposition que reprend cet amendement, retravaillé après la discussion en commission, qui a ainsi une portée plus large que le dispositif prévu originellement, qui est plus ambitieux et qui est sans doute plus conforme à l’état de la réflexion des magistrats administratifs sur la question. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Sort arrêté le 2 avril 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.