I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Dans ce cas et dans les autres cas prévus à l’article 132‑25, la peine inférieure ou égale à un an doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
« Le présent amendement procède à des ajustements au dispositif proposé par le rapporteur et adopté en commission : »
« - Il maintient le principe de l'aménagement des courtes peines et revient sur l'augmentation du seuil de peines (de un à deux ans) jusqu'au quel l'aménagement est le principe qui était prévu dans la PPL. »
« - Il durcit le régime d'aménagement de peine pour les peines de 0 à 6 mois. Ces peines seraient aménageables "si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle" alors que les termes du code pénal leur sont aujourd'hui plus favorables. »
« Cette dispositif semble plus en phase avec les deux enjeux de la présente proposition de loi à savoir lutter contre la surpopulation carcérale et appliquer des peines qui soient à la fois dissuasives et lisibles. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 3 avril 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.