À l’alinéa 11, après le mot :
« bail »,
insérer les mots :
« , pour autant que ces sommes n’aient pas été déjà compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur, ».
« Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci. »
« L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé. »
« Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.