Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »
« Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer. »
« Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées. »
« Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire. »
« Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2006
· séance du 23 mai 2025
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