Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bromuconazole est interdite à compter du 1 er janvier 2026. »
« La substance « bromuconazole » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique). »
« Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ». »
« Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine. »
« De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.