Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlortoluron est interdite à compter du 1 er janvier 2026. »
« La substance « chlortoluron » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique). »
« Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ». »
« Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine. »
« De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires. »
« En 2017, le rapport IGAS/CGAAER/CGEDD recommandait à la France "de se mobiliser pour éviter le report de l'approbation européenne" de cette substance, considérant qu'elle était soumise à exclusion en raison de ses propriétés de perturbateur endocrinien. »
« Elle fait partie des substances les plus quantifiées dans les eaux souterraines. On en retrouve aussi dans les captages d'eau potable. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.