Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite à compter du 1 er janvier 2026. »
« La substance « diflufenican » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique). »
« Elle est classée « H362 : peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel ». »
« Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine. »
« De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires. »
« Elle est aussi considérée comme PFAS, c’est-à-dire de la catégorie des « polluants éternels » qui présentent des risques inacceptables pour la santé humaine. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.