Après l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑11-1 . – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, aux étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral :
« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
« 2° Au Parlement européen ;
« 3° Au conseil municipal ;
« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;
« 5° À l’Assemblée de Corse ;
« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;
« 7° Aux assemblées conseil de la métropole de Lyon ;
« 8° Aux assemblées prévues par l’article 73 de la Constitution ;
« 9° À l’assemblée de Polynésie. »
« Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études supérieures des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. »
« Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 juillet 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.