I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;
« b) L e 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. »
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues. »
« Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement : »
« - à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ; »
« - à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée. »
« Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 26 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.