Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
« Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l’AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s’assure la modification portée par le présent amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →