Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2 . – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
« Cet amendement vise à rétablir l'article 29 tel qu'il a été adopté par les Sénateurs. »
« Il permet aux organismes de la sécurité sociale de suspendre le versement d'une prestation sociale en cas de doute sérieux concernant des manœuvres frauduleuses. »
« Cette suspension ne peut pas dépasser 2 mois. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.