Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne purgeant une peine privative de liberté ou demeurant redevable d’une peine d’amende non exécutée. »
« L’ouverture du droit de vote municipal ne saurait être dissociée du respect effectif des décisions de justice. Cet amendement vise donc à réserver l’exercice de ce droit aux personnes qui ne se trouvent pas en situation d’exécution d’une peine pénale. »
« Il exclut, d’une part, les personnes purgeant une peine privative de liberté, dont la situation est par définition incompatible avec une pleine participation à la vie civique locale. Il exclut, d’autre part, celles qui demeurent redevables d’une peine d’amende non exécutée, afin d’éviter qu’une condamnation pénale restée inexécutée ne soit sans conséquence. »
« Il s’agit d’une mesure de cohérence et de responsabilité, visant à garantir que l’accès au vote municipal demeure lié au respect de l’autorité judiciaire et à l’exécution des sanctions prononcées. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.