Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5 . – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
« Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure. »
« Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens, par des soignants et par certains acteurs de la société civile. »
« Dès lors et au vu de l'état du droit actuel, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables. »
« Contrairement à ce qui a pu être avancé en première lecture, le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir. »
« Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable. »
« De plus, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable, comme pour toutes les infractions de ce type, sauf si le texte le prévoit explicitement. »
« La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement. »
« Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, soignants, proches et acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition. Ce mode de précision, par exclusion, n'est ni superfétatoire ni inédit. Il est courant en droit, notamment aux articles 225-3 et l'article 223-1-2 du Code pénal. »
« Enfin, l'idée que l'on ne pourrait pas sanctionner "l'exercice de pression pour recourir à un droit" se méprend à la fois sur la disposition proposée et sur le droit à mourir tel que défini aux articles 2 et 4 de la loi. L'aide à mourir pourrait être un droit si et seulement si elle procède d'une volonté libre et éclairée. Des pressions exercées pour recourir au dispositif ne seraient donc pas "pour recourir à un droit" mais, au contraire, une violation de celui-ci ainsi que du droit à la dignité. »
« Cet amendement est un amendement d’équilibre. Il entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°5702
· séance du 24 février 2026
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