À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« suffisamment près et dans le champ de vision »,
le mot :
« près ».
« Le présent amendement vise à éviter d’introduire dans la loi une notion imprécise tenant à une « distance convenable » de la personne concernée. »
« Une telle formulation, insuffisamment définie, serait inévitablement source d’interprétations divergentes et de contentieux. Elle conduirait à nourrir une jurisprudence fluctuante sur l’attitude attendue des tiers, sans offrir aux citoyens comme aux professionnels un cadre clair et prévisible. »
« Surtout, cette approche risquerait d’entrer en contradiction avec des principes juridiques de valeur supérieure. L’article 223-6, alinéa 2, du code pénal sanctionne la non-assistance à personne en péril, imposant à chacun une obligation positive d’intervention lorsque les conditions en sont réunies. Introduire parallèlement une exigence de « distance » pourrait placer les tiers dans une situation normative paradoxale, entre retrait imposé et devoir d’assistance. »
« En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, a consacré le principe de fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. Ce principe implique la possibilité d’apporter aide et assistance à autrui dans un but humanitaire, sans considération de régularité administrative ou d’autres circonstances. Une rédaction ambiguë pourrait fragiliser cette exigence constitutionnelle en laissant penser que l’abstention serait juridiquement préférable à l’assistance. »
« Il n’apparaît donc ni opportun ni juridiquement sécurisé d’inscrire dans la loi une notion aussi indéterminée, susceptible de générer des contradictions normatives et d’alimenter un contentieux inutile. Le présent amendement vise à préserver la cohérence de notre ordre juridique et la clarté de la norme pénale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.