Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« IV. – Les pharmaciens d’officine et les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur ne sont pas tenus de participer à la préparation, à la transmission ou à la délivrance des substances létales mentionnées aux articles L. 1111‑12‑4 et L. 1111‑12‑6.
« Le pharmacien qui refuse d’y participer en informe sans délai le professionnel de santé prescripteur et oriente celui-ci vers une officine ou une pharmacie à usage intérieur susceptible d’assurer cette délivrance. »
« Le présent amendement vise à instaurer une clause de conscience explicite pour les pharmaciens impliqués dans la mise en œuvre de l’aide à mourir. »
« En l’état du texte, les pharmaciens sont tenus de préparer, transmettre et délivrer les substances létales nécessaires à la procédure, sans qu’aucune faculté de refus ne leur soit expressément reconnue. »
« Or, la préparation et la délivrance d’une substance destinée à provoquer la mort constituent un acte engageant profondément la responsabilité professionnelle et morale du pharmacien. »
« Il apparaît donc indispensable, par cohérence avec la clause de conscience reconnue aux autres professionnels de santé, de garantir aux pharmaciens la liberté de ne pas participer à cette procédure. »
« Cet amendement assure cette protection tout en prévoyant une orientation vers un autre professionnel, afin de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.