À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« et évolutive, engageant le pronostic vital à court terme, en phase terminale, dont l’évolution a été médicalement constatée et documentée comme irréversible, malgré une prise en charge thérapeutique appropriée ».
« Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ». »
« En introduisant les notions : »
« - de gravité et d’incurabilité avérées ; »
« - d’évolution irréversible malgré une prise en charge adaptée ; »
« - de pronostic vital engagé à court terme, en phase terminale, »
« la reformulation exclut notamment : »
« - les maladies chroniques non létales à court terme, »
« - les handicaps durables sans engagement vital imminent, »
« - les situations où des soins palliatifs peuvent encore significativement stabiliser ou soulager la personne. »
« Cette rédaction permet de protéger les personnes vulnérables et d’ancrer le recours à l’aide à mourir dans des situations d’ultime recours médical, conformément à l’objectif de la loi : ne jamais faire de cette aide une alternative par défaut à un accompagnement défaillant. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 4 interventions en séance s'y rapportent.