Rétablir ainsi le I de l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3 . – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.
« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »
« Ces espaces de transition végétalisés peuvent intégrer des haies ou aménagements contribuant à la protection de l’activité agricole, à la condition qu’ils n’entraînent aucune contrainte supplémentaire sur les surfaces agricoles exploitées. La charge de conception, d’implantation et d’entretien de ces haies et aménagements incombe à l’aménageur. »
« L'article 11 impose la création d'espaces de transition végétalisés à la charge de l'aménageur »
« entre espaces agricoles et espaces urbanisés, sans préciser la nature des éléments pouvant y »
« être intégrés ni les conditions d'insertion des haies. »
« La haie est une infrastructure agricole essentielle pour la lutte contre l'érosion des sols, la »
« protection contre le vent, la régulation hydrique, le maintien de la biodiversité et la »
« production de biomasse. Le présent amendement sécurise l'intégration de haies dans ces »
« espaces sous deux conditions cumulatives : qu'elles contribuent à la protection de l'activité »
« agricole et qu'elles n'entraînent aucune contrainte sur les surfaces exploitées. La charge reste »
« entièrement à l'aménageur. Cette disposition s'inscrit dans le régime unique de la haie entré en »
« vigueur le 1er juin 2026 en application de la loi OSARGA (articles L. 412-21 et suivants du »
« code de l'environnement). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.