Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les volumes prélevés dans le cadre d’une réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation agricole, lorsque ce prélèvement est réalisé conformément au règlement
(UE) 2020/741 relatif aux prescriptions minimales applicables à la réutilisation de l’eau. »
« Le développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à des fins d'irrigation »
« constitue l'un des axes prioritaires du plan eau de 2023. Son déploiement est freiné par un »
« paradoxe fiscal : l'agriculteur qui irrigue à partir d'eaux usées traitées reste soumis à la »
« redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, alors même que l'objectif de la REUT »
« est précisément de réduire la pression sur les ressources naturelles. »
« Le présent amendement supprime cet obstacle en exonérant de redevance les prélèvements »
« issus de la REUT agricole conformes au règlement européen. L'incidence fiscale est limitée, »
« les volumes de REUT agricole restant marginaux à l'échelle nationale, mais le signal envoyé »
« aux porteurs de projets est significatif pour lever les freins économiques au développement de »
« cette pratique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.