À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ou les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ».
« Le présent amendement a pour objet de reconnaître explicitement aux pharmaciens le bénéfice d’une clause de conscience dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
« Le dispositif prévoit que la préparation magistrale létale soit effectuée par une pharmacie à usage intérieur, puis délivrée par une pharmacie d’officine au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. Les pharmaciens prennent ainsi directement part au processus de mise en œuvre de l’euthanasie. »
« Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte réserve la clause de conscience aux professionnels de santé participant à l’examen de la demande, à son évaluation, à la prescription ou à l’accompagnement, sans viser explicitement les pharmaciens responsables de la préparation, de la transmission ou de la délivrance de la substance létale. »
« Cette absence de mention expresse instaure une différence de traitement entre les professionnels de santé. Elle pourrait conduire des pharmaciens à devoir participer à un acte contraire à leurs convictions personnelles, déontologiques ou professionnelles. »
« Le présent amendement entend remédier à cette omission en incluant expressément les pharmaciens concernés parmi les professionnels pouvant invoquer la clause de conscience. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →