Rédiger ainsi cet article :
« I. – La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3. »
« Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé. »
« Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs. »
« Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°7496
· séance du 24 juin 2026
Discuté en séance publique — 2 interventions rattachées