I. – À l’alinéa 98, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 134, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
« Le présent amendement vise à éviter qu’une interdiction temporaire d’exercice prononcée dans un secteur puisse être contournée par l’exercice d’une activité similaire dans un autre secteur. »
« L’article 5 prévoit que, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour certaines infractions, l’autorité administrative compétente peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice. »
« Toutefois, cette interdiction ne doit pas rester cantonnée au seul secteur dans lequel le contrôle a été effectué. Une personne temporairement interdite d’exercer auprès de mineurs dans un cadre social, médico-social, associatif, scolaire ou périscolaire ne doit pas pouvoir intervenir auprès d’enfants dans un autre cadre, notamment dans l’aide aux devoirs, l’animation, l’accompagnement, la garde ou les services à la personne. »
« Le présent amendement prévoit donc que l’interdiction temporaire peut porter sur toute activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133-6-6 du code de l’action sociale et des familles. »
« Cette précision est cohérente avec l’objectif de l’article 5 : construire un dispositif de protection qui ne dépende pas du secteur d’origine, mais de la réalité du contact avec les mineurs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.