I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas ».
II. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »
« Le présent amendement vise à concilier le droit à l'information des victimes avec les nécessités de »
« l'enquête pénale. »
« Si l'information régulière des victimes constitue une avancée importante, sa communication ne doit »
« pas être susceptible de compromettre les investigations en cours ou de porter atteinte au secret de »
« l'enquête. »
« Cette exigence est particulièrement importante lorsque l'enquête a été ouverte à la suite d'un »
« signalement ou d'une dénonciation, avant même le dépôt d'une plainte. Dans une telle hypothèse, »
« informer le plaignant de l'état d'avancement de la procédure peut révéler l'existence d'investigations »
« déjà engagées, leur nature ou leur degré d'avancement, alors même que ces éléments doivent »
« demeurer confidentiels afin de garantir l'efficacité de l'enquête. »
« Le présent amendement prévoit donc que le procureur de la République puisse différer la »
« transmission des informations prévues par cet article lorsque les nécessités de l'enquête s'y opposent, jusqu'à ce que ces nécessités aient cessé. Il garantit ainsi un juste équilibre entre le droit à »
« l'information »
« victimes »
« et »
« les »
« exigences »
« de la manifestation de la vérité »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°8301
· séance du 16 juillet 2026
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