Mme Mathilde Hignet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les évolutions nécessaires de la réglementation relative à la réintégration dans la nationalité française des personnes nées en France avant l'indépendance de l'Algérie. À la suite de l'indépendance de l'Algérie, intervenue le 5 juillet 1962 et de l'entrée en vigueur, en 1963, des dispositions relatives à la nationalité, les règles applicables ont conduit à des situations complexes et parfois inéquitables. Si certaines personnes ont pu conserver ou se voir reconnaître la nationalité française, d'autres, pourtant nées en Algérie alors placée sous souveraineté française, en ont été privées ou n'ont pas été en mesure d'en faire reconnaître le bénéfice. En particulier, l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, a encadré de manière restrictive les conditions d'exercice du droit d'option pour la nationalité française. Dans certains cas, ces dispositions n'ont pas permis aux personnes concernées d'exercer effectivement ce droit dans des conditions équivalentes à celles prévues pour d'autres catégories de population. Il en résulte aujourd'hui une situation pouvant être perçue comme une double inégalité. D'une part, entre des personnes nées en France avant 1962 et ayant perdu ou n'ayant pas pu faire reconnaître leur nationalité française et d'autres personnes qui, bien que nées de parents étrangers, peuvent accéder à la nationalité française selon des modalités plus favorables. D'autre part, entre les membres d'une même fratrie, selon leur date de naissance ou les démarches accomplies à l'époque, certains ayant conservé la nationalité française tandis que d'autres en ont été privés. Par ailleurs, les procédures actuellement applicables conduisent ces personnes à devoir solliciter une réintégration ou une naturalisation, ce qui peut apparaître comme ne prenant pas pleinement en compte leur situation particulière au regard de la nationalité française. Mme la députée indique avoir été saisie par une administrée de sa circonscription illustrant concrètement ces difficultés, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à ces situations d'inégalité et d'étudier la possibilité d'adapter les dispositifs existants, notamment en facilitant la reconnaissance ou la réintégration dans la nationalité française des personnes concernées, au regard de leur situation particulière.
À la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 5 juillet 1962, il a été nécessaire de définir les règles déterminant quelles personnes, antérieurement soumises au statut de ressortissant français, conserveraient ou non la nationalité française. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, complétée et modifiée par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, a organisé dans ce cadre les modalités d'exercice du droit d'option pour la nationalité française, en fixant des conditions tenant notamment à l'origine, au domicile et aux démarches accomplies dans des délais déterminés. Ces dispositions ont été adoptées dans un contexte historique singulier, marqué par la nécessité de définir avec précision les critères de rattachement à la nationalité française au lendemain de la décolonisation. Il résulte de ces règles que certaines personnes, bien que nées sur le territoire algérien alors placé sous souveraineté française, n'ont pas conservé la nationalité française à l'issue de la période transitoire, soit qu'elles n'aient pas exercé le droit d'option dans les délais impartis, soit qu'elles ne répondaient pas aux conditions requises. Ces situations procèdent de l'application régulière de textes dont la conformité au droit constitutionnel et conventionnel a été reconnue. Les personnes qui estiment ne pas avoir pu bénéficier de la nationalité française à la suite de l'application de ces dispositions disposent aujourd'hui de plusieurs voies de droit effectives. La réintégration dans la nationalité française par décret, prévue à l'article 24-1 du code civil, constitue la voie principale et privilégiée ; elle est accordée après instruction par le ministère de l'intérieur sur dossier individuel, sans condition de résidence préalable pour les personnes ayant eu la nationalité française. La procédure de naturalisation de droit commun demeure également ouverte aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles 21-15 et suivants du code civil. Ces deux dispositifs permettent de traiter, au cas par cas et dans le respect des droits de chacun, les situations individuelles.