Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° L’utilisation, sur un animal de compagnie au sens de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, ou sur un animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour les activités visées à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, de tout dispositif à décharge électrique, à pointes, à ultrason, à spray, à air comprimé, à griffes ou étrangleur sans boucle d’arrêt. »
« Le présent amendement vise à compléter la présente proposition de loi afin de s'assurer qu'elle lutte efficacement contre toutes les formes de maltraitance par recours à des colliers dits « de dressage ». »
« D'une part, il s'agit de préciser que sont concernés (i) les animaux détenus par l'homme pour son agrément au sens de l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime et (ii) les animaux utilisés dans le cadre d'activités de sécurité privée. »
« D'autre part, il s'agit également de préciser la typologie des colliers concernés, dans la mesure où sont également vendus dans le commerce des colliers à griffes, à ultrasons, à spray ou à air comprimé qui génèrent du stress et du mal-être à l'animal. »
« Le présent amendement a été co-rédigé avec l'APRAD (Association de Protection des Animaux par le Droit). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 janvier 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.