I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux‑ci sont réservés aux personnes majeures »
les mots :
« pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, lorsqu’elle est accessible aux mineurs ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis . – Les opérateurs de plateforme en ligne donnent, aux personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, les moyens d’interdire l’accès aux mineurs à leurs publications promotionnelles destinées à un public majeur au sens du II du présent article. »
« La protection des mineurs vis à vis des jeux d'argents passe par la prohibition de la diffusion de ce type de contenu auprès d'eux. »
« La mise en place d'un simple bandeau ne résout pas le problème de fond qu'est l'exposition des mineurs à une publication qui ne leur est pas destinée. »
« En cela cet amendement propose d'enjoindre les réseaux sociaux à permettre aux influenceurs d'empêcher l'accès des mineurs à leurs publications promotionnelles, destinées à un public majeur, sous peine de sanctions à la fois pour les plateformes et les influenceurs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.