La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13 . – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
« Cet amendement, travaillé en lien avec la Mutualité française, vise à renforcer la politique de soutien à l’autonomie, en renforçant la formation des professionnels. »
« Concrètement, il est proposé que les établissements et services sociaux et médico-sociaux assurent, dans le cadre de leur plan de formation et de leur projet d’établissement, la formation de leurs personnels à la prise en charge bientraitante des personnes accueillies dans leurs services. »
« Ces formations à la bientraitance permettent – au-delà de considérer avec humanité les personnes âgées ou en situation de handicap – de les réhabiliter dans ce qu’elles ont de typiquement humain et les considérer comme des personnes à part entière (qui bougent, qui pensent, qui parlent, qui désirent…) – un état de fait qu’on leur dénie parfois. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 avril 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.