Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’avant-dernière phrase du 1° de l’article 236‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances, la confiscation est prononcée. »
« Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a mis en avant l'insuffisance du nombre de confiscations de véhicules prononcées par les juridictions en cas de délits de rodéos avérés. Même si le nombre de condamnations a augmenté ces dernières années, la différence entre le nombre de condamnations et de confiscations reste importante. En 2020, il y a eu 145 confiscations de véhicules pour 584 condamnations, soit un ratio de 24,8 % seulement. Cet écart s’explique notamment par les difficultés que rencontrent les magistrats pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires mettant leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos. »
« Afin de renforcer ce dispositif, qui constitue l’un des leviers les plus efficaces pour lutter contre ces phénomènes et prévenir leur récidive, cet amendement, qui s’inspire du système britannique, vise à rendre obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, dès lors que l’engin ne satisfait pas aux obligations légales d’assurance . »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.