Données open data de l'Assemblée nationale — mises à jour quotidiennes
VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CL48 · article 32 · déposé le 5 mai 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants

Dispositifce que le texte ajouterait

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Après l’article L. 2321‑2‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321‑2‑4. – Est puni de 150 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de ne pas mettre en œuvre ou de faire obstacle aux demandes faites par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, mentionnées au troisième alinéa.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Lors d’une attaque informatique ou d’une potentielle attaque informatique, il est nécessaire de neutraliser la menace au plus vite. Pour cela, l’article L. 2321-2-1 du code de la défense permet à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information de mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et d’autres opérateurs. En cas d’obstacle à la mise en œuvre de ces dispositifs, les contrevenants s’exposent à une amende de 150 000 € et à l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; des sanctions prévues à l’article L2321-2-2. »

« Cet article 32 permet à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’agir pour la neutralisation des noms de domaine représentant une menace pour la sécurité nationale en enjoignant le titulaire de ce même nom de domaine à le neutraliser lui-même et à lui fournir des éléments permettant d’établir que la menace est neutralisée. Cependant, pour éviter que cette mesure soit seulement incitative, il apparaît nécessaire que la neutralisation du nom de domaine par son titulaire et la transmission des éléments permettant d’établir que la menace est neutralisée à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel et de sanctions pour les contrevenants. Cet amendement propose donc de reproduire les sanctions prévues à l’article L2321-2-2 en cas d’obstruction à la mission de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 10 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.