Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑9. – Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situés dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction. »
« Cet amendement du groupe socialistes et apparenté reprend l’avis du Conseil d’État considérant que le conseil de juridiction doit être identifié par la loi. »
« Par ailleurs, tous les parlementaires du ressort ont vocation à participer s’ils le souhaitent à ce conseil de juridiction. Cette participation n’emporte pas de voie délibérative. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.