Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – Il est inséré un article 132‑19‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« « 1° Violences volontaires ;
« « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« « 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ». »
« La prévention de la récidive fait partie des préoccupations majeures auxquelles sont confrontées plusieurs institutions françaises. »
« Cette politique doit limiter à la fois le recours à l’aménagement de peine et fixer des seuils stricts de privation de liberté. »
« Le présent amendement propose de rétablir les seuils de la peine d’emprisonnement pour les délits commis en état de récidive légale. »
« Enfin, cet amendement encadre la marge de manœuvre du juge en matière du choix de peines, lorsque est commise une nouvelle infraction délictuelle en état de récidive légale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.