I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« l’année »
les mots :
« les années à compter de ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 45.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 100.
« Le présent amendement propose de rétablir l’article 14 tel qu’il a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. »
« Il revient ainsi sur l’exclusion générale des véhicules de type « pick-up » utilisés à des fins professionnelles du champ des malus (CO2 et masse) adoptée par le Sénat mais, qui, créant une différence de traitement non-justifiée par rapport aux véhicules de tourisme des particuliers, doit être supprimée. »
« Il revient également sur les autres mesures adoptées au Sénat concernant le malus CO2 (proposition d’un renforcement pluriannuel non souhaitable à ce stade) et le malus masse. Sur le malus masse, le présent amendement maintient ainsi à 100 kg la hausse de l’abattement pour les véhicules de plus de 8 places (soit un abattement forfaitaire qui passe de 400 kg à 500 kg), ce qui semble suffisant et, surtout, il maintient l’exonération des véhicules électriques, en cohérence avec l’objectif gouvernemental de développement de ce type de véhicules. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Scrutin public n°2842 · séance du 2 novembre 2023