I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. »
« Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d’achat des salariés. »
« La multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise a cependant abouti à une situation complexe, non lisible, non harmonisée en créant, de surcroit des effets de seuil. »
« Il est, aujourd’hui plus que jamais, nécessaire d’harmoniser les taux de forfait social et de simplifier leur fonctionnement. Cet amendement vise à harmoniser l’ensemble des régimes en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l’entreprise a moins de 250 salariés. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.