L’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le domicile d’autrui » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
« L’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution permet l’expulsion des squatteurs y compris durant la trêve hivernale. Néanmoins, cette décision dépendant des juges reste profondément injuste pour les propriétaires ou titulaires des droits d’usage. Cet amendement entend conserver un unique régime d’expulsion des squatteurs sans considération du lieu occupé illégalement et à systématiser cette procédure. Ainsi, les locaux d’entreprises, les garages ou les halls d’immeuble méritent‑ils la même protection que les domiciles. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°646
· séance du 29 novembre 2022
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