Le deuxième alinéa de l’article L. 2333‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique, ces tarifs sont trois fois supérieurs au tarif prévu au 1° de l’article L. 2333‑9, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333‑10 et L. 2333‑16 ».
« Les communes (ou EPCI) peuvent instaurer une Taxe locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) (article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales). La TLPE frappe les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Ses tarifs maximaux sont fixés par la loi, mais les communes et EPCI sont libres d'adopter les tarifs qu'ils souhaitent dans la limite des tarifs maximaux. »
« Le tarif maximal pour les publicités numériques est trois fois plus élevé que pour les non numériques ; mais les communes et EPCI ne sont pas tenus de conserver une quelconque proportion entre les tarifs adoptés. »
« Les auteurs de cet amendement proposent de systématiser des tarifs trois plus élevés pour la publicité numérique que pour la publicité non-numérique. Ainsi, il y aura une réelle désincitation fiscale au recours à la publicité numérique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.