Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la coupure doit être prescrite sur le foncier forestier. Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, la coupure de combustible peut être réalisée sur l’espace en friche. »
« Cet amendement vise à clarifier la notion d’interface entre une terre agricole et une parcelle »
« forestière. En effet, la rédaction actuelle du texte n’indique pas clairement quel type de parcelle est »
« concerné par une coupure de combustible. La notion de coupure de combustible recouvre tout « »
« ouvrage sur lequel la végétation a été traitée tant en volume qu'en structure de combustible, pour »
« réduire la puissance d'un front de feu l'affectant en tenant compte de la vitesse de propagation de ce »
« front sur la coupure. » Afin de protéger les terres agricoles en gestion agricole, et donc par »
« extension notre souveraineté alimentaire, il est nécessaire de définir que la prescription par le Préfet »
« de coupures de combustibles soient effectuées le foncier forestier plutôt que sur des parcelles »
« agricoles utilisées pour produire. De plus, les parcelles forestières sont davantage vectrices »
« d’extension de l’incendie, de par la nature de leur végétation, que les parcelles agricoles. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.