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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°301 · article 23 · déposé le 17 mai 2023

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants

Dispositifce que le texte ajouterait

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 7° L’article L. 2161‑2 est ainsi modifié :

« a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots :« deux mois » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement est destiné à compléter les ajustements opérés par l’article 23 du projet de loi au mécanisme d’indemnisation des dommages résultant de dégâts matériels ou de privation de jouissance de propriété survenus à l’occasion des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d’ensemble que comporte l’instruction des troupes, prévu à l’article L. 2161-2 du code de la défense. »

« En effet, au-delà du seul transfert au juge administratif du contentieux lié à la fixation du montant des indemnités correspondantes, il paraît nécessaire d’actualiser le délai excessivement restreint requis pour solliciter lesdites indemnités auprès de l’administration, qui n’a pas évolué depuis la création du dispositif par la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires. »

« Il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement ce délai, de trois jours à deux mois, ce qui confèrerait au dispositif sa pleine effectivité, en laissant aux personnes concernées un temps suffisant pour réclamer une indemnisation au titre des préjudices qu’elles ont subi. »

« Ce délai serait ainsi aligné sur celui fixé par diverses dispositions législatives ou règlementaires d’ordre général régissant l’action administrative, et, plus particulièrement : »

« - aux articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent à deux mois le délai au terme duquel le silence gardé par l’administration vaut, respectivement, décision d’acceptation ou de rejet, sur une demande, ou décision de rejet, sur un recours administratif ; »

« - aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, qui prévoient, sauf disposition particulière, un délai identique pour saisir le juge administratif d’un recours dirigé contre une décision administrative, que celle-ci soit expresse ou implicite. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 31 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.