Après l’article 400‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 400‑2 ainsi rédigé :
« Art 400‑2 . – À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. »
« Dans certains tribunaux judiciaires, les audiences correctionnelles ayant débuté à 13 h 30 se terminent régulièrement au-delà de 21 heures, souvent au-delà de 23 heures et même parfois au-delà de minuit. »
« Si l’on peut admettre que certaines audiences dépassent 21heures, cette situation devient indigne dès lors que la justice est rendue par des magistrats épuisés par 10 heures d’audience continue. »
« Siéger à une heure tardive peut porter atteinte à la qualité des décisions rendues à laquelle chaque justiciable peut prétendre. La maîtrise de l’agenda des audiences est en effet un facteur important qui concourt à cette obligation de qualité. Le rôle du législateur est de s’en assurer. »
« Seules des dispositions législatives, précises et contraignantes, sont de nature à mettre un terme à une situation qui n’est, tout simplement, plus tolérable. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.