Après l’article 400-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 400-2 ainsi rédigé :
« Art. 400-2. – À peine de nullité d’ordre public, aucune affaire ne peut être appelée au-delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires restantes à une audience ultérieure. »
« Il s’agit d’un amendement de repli en réponse à l’objection du garde des sceaux faisant valoir qu’une affaire appelée avant 23h00 pouvait être toujours en cours d’examen à cette heure limite. »
« En prévoyant que le président d’audience puisse poursuivre l’examen d’une affaire au-delà de 23heures à condition que cet examen ait commencé avant cette heure, on introduit ici une certaine souplesse dans l’application des délais. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.