L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités de calcul de l’amende d’intérêt public. »
« Cet amendement a pour objet d’imposer la clarification des modalités de calcul de l’amende d’intérêt public qui peut être prononcée dans le cadre des conventions judiciaires d’intérêt public environnementales. Le code de procédure pénale précise que l’amende d’intérêt public est fixée de manière proportionnée le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale. En revanche, aucune précision n’est apportée sur l’évaluation des profits tirés de l’inapplication de la norme pénale ni des circonstances à prendre en compte pour atténuer ou durcir la sanction. Il existe donc une « forte variabilité » dans la manière de calculer le montant de l’amende versée par la personne morale mise en cause. Une précision s’impose, par voie d’arrêté ministériel. Cet amendement s’inspire des recommandations du rapport sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement (déc. 2022). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2148
· séance du 5 juillet 2023
Discuté en séance publique — 1 intervention rattachée