À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale »
les mots :
« bénéficient d’une présomption de responsabilité environnementale qu’ils peuvent exciper dans leur bilan relatif à la responsabilité sociale de l’entreprise »
« L'alinéa 2 de l'article 11, sous couvert de partage rationnel du foncier, dans un contexte de rareté, fait en réalité la part belle aux grandes surfaces commerciales, destructrices du commerce de proximité en centre-ville, sans réel bénéfice pour l'industrie. »
« En effet les opérations de regroupement des surfaces de vente, quand bien même elles ne s'accompagnent pas d'extension de surface, se font néanmoins en périphérie des villes, accroissant d'autant l'effet d'éviction envers le commerce de centre-ville. »
« Nous souhaitons donc préciser que la mixité fonctionnelle n'a d'intérêt qu'au profit d'implantations industrielles, ce qui est la moindre des choses dans un projet de loi consacré à l'industrie et le contexte de rareté du foncier mentionné plus haut. »
« Enfin, donner à ces regroupements de surfaces de vente une exonération d'autorisation d'exploitation commerciale nous apparaît comme un privilège exorbitant, compte tenu du poids des chaînes de surfaces grandes ou moyennes dans le commerce en France. Nous proposons donc de ne leur accorder qu'une mention de responsabilité environnementale, en raison de leur respect de la rationalisation du foncier, et dont les sociétés propriétaires pourront se targuer dans leur bilan RSE. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.