Après l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑9 ainsi rédigé :
« Art. 6‑9. – Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des services de réseaux sociaux en ligne ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »
« Cet amendement vise à interdire le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnelles des mineurs. »
« Lors de l'utilisation des réseaux sociaux, chaque utilisateur génère une très grande quantité de données personnelles (géolocalisation, dates et heures de connexion, habitudes de navigation, etc.). Ces données sont précieuses dans l'élaboration de publicités ciblées et leur marchandisation est source d'importants bénéfices pour les plateformes. »
« Dès lors, afin de générer davantage de flux sur leurs réseaux et donc de maximiser leurs revenus commerciaux, les plateformes n'hésitent pas à développer des algorithmes qui favorisent les conduites addictives. En fournissant constamment aux utilisateurs du contenu proche de leurs centres d'intérêt, ces algorithmes ont pu créer des cercles vicieux de contenus négatifs responsables de cas de dépression ou de suicide. »
« Si les mineurs s’intéressent à leur image en ligne, ils ne prennent conscience de la marchandisation de leurs données que très progressivement, en fonction de leur âge mais aussi de leur milieu familial, socio-culturel, ou encore la diversité de leurs pratiques numériques. Ils sont ainsi particulièrement sensibles aux techniques utilisées pour capter leur l’attention, les inciter à adopter certains comportements d’achat et leur proposer des contenus personnalisés. »
« En interdisant l'usage commercial des données des utilisateurs mineurs, les auteurs de cet amendement souhaitent mieux protéger les intérêts des enfants et des adolescents sur internet. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.