Le 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
« L’expression concubin est juridiquement définie à l’article 515‑8 du Code civil qui dispose qu’il s’agit d’« une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». »
« Or, comment est-il possible d’être certain que deux étrangers déclarants être concubins, le sont bien ? »
« Ce terme par son imprécision emporte de nombreux risques qui ne permettent pas de contrôler précisément notre flux migratoire. Il convient donc de le supprimer. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.