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Amendement n°160 · après l'article 5, insérer l'article suivant · déposé le 15 janvier 2024
Après l’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑22‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑22‑1 A . – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les commissions du conseil municipal se réunissent au moins une fois par an. »
« Cet amendement vise à créer plus de souplesse dans le dispositif tout en permettant que les commissions soient réunies au moins une fois par an, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette certaines communes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.