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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°173 · après l'article 8 ter, insérer l'article suivant · déposé le 18 janvier 2024

Le 5° bis de l’article L. 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli

Dispositifce que le texte ajouterait

Le 5° bis de l’article L. 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli :

« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225‑14, l’interdiction pour une durée de quinze ans au plus de faire l’acquisition soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, d’un bien immobilier à usage d’habitation autre qu’à l’usage exclusif de résidence principale du propriétaire ; »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement vise à prévoir, à titre de peine complémentaire, l'impossibilité pour une durée de quinze ans au plus pour les marchands de sommeil de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale. Une telle mesure serait de nature à faire reculer l'habitat indigne et éviter que des copropriétés déjà fragiles n'entrent, du fait des agissements de ces individus, dans une spirale de dégradation. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 23 janvier 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.