Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’intérêt de faire bénéficier les candidats aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de garanties équivalentes à celles apportées par l’article 9 de la présente loi.
« La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si elle le prévoit expressément. En conséquence, l’article 9 de la présente proposition de loi ne s’appliquera pas, en l’état, aux élections dans ces trois territoires, alors même que l’Etat y est compétent en matière de régime électoral et qu’il est sans doute, dans ces trois territoires, encore plus difficile qu’en métropole d’y assurer une permanence électorale. »
« Il est donc proposé que le Gouvernement analyse cette différence de traitement, et qu’il propose une solution, qui pourrait éventuellement passer par une ordonnance fondée sur l’article 74-1 de la Constitution. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 février 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.