Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 524‑1 A. – Aux fins du présent chapitre, les substances per- et polyfluoroalkylées comprennent toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.
« Elles sont divisées en deux familles :
« 1° Les monomères ;
« 2° Les polymères, dont les polymères fluorés et les polymères à chaîne latérale fluorée. »
« Le présent amendement vise à définir la notion de « substances per- et polyfluoroalkylées ». »
« Aujourd’hui, il n’existe pas de définition ou de classification universelle pour définir ce que sont les PFAS. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) les définit comme des substances qui contiennent au moins un groupe de méthyle (-CF3) ou méthylène (-CF2) entièrement fluoré. »
« Cette définition englobe un grand nombre de composés chimiques importants et opère une distinction entre deux sous-familles de PFAS : les PFAS non-polymères et les PFAS polymères (qui se distinguent eux-mêmes en trois catégories : les polyéthers fluorés, les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorée). »
« Dans la littérature scientifique, il n’existe pas de consensus autour de la définition des PFAS. Certains scientifiques ou États considèrent que les polymères, notamment les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorés, ne doivent pas être traités avec les autres PFAS, au sein d’une même « famille », au regard de leur différence de comportement physico-chimique et/ou de leur toxicité. »
« Le présent amendement propose donc de s’appuyer sur la définition de l’OCDE, également reprise dans les règlements européens et arrêtés français, en distinguant les normes législatives en fonction de la sous-famille concernée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 avril 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 6 interventions en séance s'y rapportent.